Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque, fondée sur la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de contre-performance du contrat d'assurance-vie nanti, se manifeste à la réalisation du dommage, soit à l’échéance du prêt, et non à la date de conclusion du contrat de prêt.
En 1999, une banque a consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt remboursable in fine à l'issue d'une période de 12 ans. Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie, souscrits par un particulier par l'intermédiaire de la banque, et par le cautionnement de celui-ci et d'une société de financement.
Faisant valoir que le rachat total des contrats d'assurance-vie en 2012 n'avait permis qu'un remboursement partiel du prêt, la banque a mis en demeure la SCI et les cautions de lui payer les sommes restant dues. Après avoir désintéressé la banque, la société caution a assigné la SCI en paiement.
Le souscripteur et la SCI ont, de leur côté, assigné la banque en responsabilité, lui reprochant de n'avoir pas informé le particulier, lors de la souscription des contrats d'assurance-vie, du risque que le rachat de ces contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme.
Les instances ont été jointes.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par le particulier et la SCI contre la banque.
Les juges du fond ont énoncé que le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'occasion du montage mis en place pour financer une acquisition immobilière et associant souscription d'un prêt in fine et adhésion à des contrats d'assurance-vie consistait en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l'octroi du prêt. Ils ont retenu que la prescription avait donc commencé à courir à la date de conclusion du contrat de prêt, en l'occurrence le 7 mai 1999.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Dans son arrêt du 6 mars 2019, la Cour de cassation considère que le dommage invoqué par le souscripteur des contrats d'assurance-vie nantis consistait en la perte de la (...)