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Accident de la circulation : nullité du contrat pour fausse déclaration non opposable aux victimes

La nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

M. X. est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré au nom de M. N. mais conduit par M. Y.
La famille de M. X. ont assigné M. Y., reconnu coupable d’homicide involontaire, et l'assureur du véhicule.
L'assureur a assigné en intervention forcée M. N., souscripteur du contrat d’assurance du véhicule, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Dans un arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'appel de Grenoble a annulé le contrat d’assurance automobile souscrit par M. N. en application de l’article L. 113-8 du code des assurances (nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré) et, en conséquence, a rejeté la demande du FGAO tendant à voir dire que l'assureur sera tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident en cause.
Les juges du fond ont retenu que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de la victime, l’exception la nullité soulevée par l’assureur leur est opposable.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 août 2019.
Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l’article R. 211-13 du même code, interprétés à la lumière de l’article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 et de l’article 2, § 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour que l’article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE et l’article 2, § 1, de la deuxième directive 84/5/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance (...)

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