Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté.
Des époux ont adhéré chacun au cours de l'année 1999 à un contrat collectif d'assurance-vie. Se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, ils ont exercé, douze ans plus tard, la faculté prorogée de renonciation que leur ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances. L'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en paiement desdites sommes.
La cour d'appel de Versailles a condamné l'assureur à payer respectivement à aux deux époux les sommes de 5.515,97 € et de 23.694,62 € avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leurs contrats, et a débouté l'assureur de ses demandes contraires.
Les juges du fond ont retenu que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré et de l'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, l'assureur devait établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement.
Ils ont noté que l'assureur ne prouvait pas l'intention de lui nuire des époux et que leur renonciation trouvait son fondement dans le non-respect par l'assureur de son obligation pré-contractuelle d'information telle que prévue par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de sorte qu'ils n'ont donc pas détourné le droit de sa finalité.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 28 mars 2019, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 15-16.693).
La Haute juridiction judiciaire rappelle que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur (...)