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Catastrophe naturelle : affectation de l’indemnité d’assurance à la réalisation des mesures de remise en état

Faute pour l'assureur de prouver que le montant de l'indemnité allouée à l'assuré n'a pas été utilisé pour les travaux de remise en état prescrits par arrêté municipal, il ne peut obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée.

Le propriétaire d’une maison a déclaré à son assureur deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Pour le premier sinistre, l’assureur lui a proposé, ce que celui-ci a accepté, un règlement immédiat de 66.933 € et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29.924,50 €. Pour le second, il lui a fait parvenir un acompte de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ce sinistre.
L’assureur lui ayant ensuite opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre n’avaient aucun caractère probant, l'assuré l’a assigné à fin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l'assuré à payer à l’assureur la somme de 76.933 € incluant celle de 66.933 € qu’il avait reçue au titre de l’indemnisation du premier sinistre.
Les juges du fond ont retenu que l'assuré ne justifiait pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances, l’indemnité d’assurance perçue à la remise en état effective de l’immeuble sinistré. Selon eux, ce paiement de 66.933 € était donc indu et c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l'assuré devait restituer cette somme en application de l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.

Dans un arrêt du 18 avril 2019, elle rappelle que l’article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état (...)

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