L'obligation de démolition et de reconstruction d'un immeuble caractérise l'impropriété de l'ouvrage à sa destination : le désordre est de nature décennale.
Un couple a confié à une société la construction d'une maison individuelle. Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à un entrepreneur. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé. L'année suivante, la direction départementale de l'équipement (DDE) a toutefois refusé de délivrer un certificat de conformité au motif que le plancher de la construction ne respectait pas les cotes figurant au permis de construire et que le sous-sol était trop enterré.
Invoquant un défaut d'altimétrie et des infiltrations en sous-sol, les époux ont, après expertise, assigné la société, l'entrepreneur et leurs assureurs en réparation de leur préjudice. La société a appelé en garantie son assureur.
La cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de la société en condamnation de son assureur à prendre en charge les conséquences de la condamnation à démolir et reconstruire l'immeuble.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas démontré que la non-conformité de l'immeuble, seul désordre imputable à la société, soit de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, étant ici observé que le couple l'avait toujours habité. Ils en ont déduit que ce désordre ne présentait pas une nature décennale.
Le 6 décembre 2018, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 1792 du code civil : la décision irrévocable de condamner la société à démolir et reconstruire l'immeuble caractérisait l'impropriété de l'ouvrage à sa destination.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 décembre 2018 (pourvoi n° 17-28.513 - ECLI:FR:CCASS:2018:C301084), société Compagnie des villas et demeures de France c/ société Aviva - cassation de cour d'appel de Limoges, 14 septembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - Cliquer ici
- Code civil, article 1792 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Aedifica - Droit de la promotion immobilière, 24 janvier 2019, "La construction impropre à sa destination doit etre détruite et l'assureur doit indemniser" - Cliquer (...)