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Le naufrage du bateau ne correspondait pas à la définition de l’accident du contrat d’assurance

Le débranchement d’un mécanisme présent sur un bateau, ayant entraîné son naufrage, n’est pas un évènement extérieur à la victime ou à la chose endommagée et ne correspondait pas à la définition de l’accident contenu dans le contrat d’assurance du navire.

M. X. a acheté un bateau. Il a souscrit, pour ce dernier, une assurance comportant une garantie tout risque. Une nuit, ce bateau a sombré dans le port où il était amarré. Le sinistre a été déclaré à l’assurance qui n’a pas procédé à l’indemnisation demandée. M. X. a alors assigné l’assureur en paiement de diverses sommes.

Dans un arrêt du 3 mai 2017, la cour d’appel de Bastia a rejeté la demande d’indemnisation de M. X.
Elle a en effet relevé que le contrat prévoyait que la garantie "dommage, perte totale" dont la mise en œuvre était sollicitée s'appliquait en cas d'"accident, notamment par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision contre un corps fixe, mobile ou flottant". Elle a ensuite noté que le contrat définissait l'accident comme "tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou la chose endommagée, constituant la cause d'un dommage corporel ou d'un dommage matériel".
Elle a enfin précisé que c’était à l’assuré de démontrer que le sinistre relevait bien de l'application de ces clauses. Cependant, elle a estimé que la cause du naufrage, résidant dans le débranchement d’un mécanisme d'aspiration d'eau de mer servant au refroidissement du moteur selon l'avis d'un expert maritime non contesté par M. X., ne caractérisait pas un événement extérieur à la victime ou à la chose endommagée au sens du contrat d’assurance. De plus, la preuve d'un acte de vandalisme, hypothèse peu probable au regard de l'acte isolé et relativement délicat à accomplir se trouvant à l'origine du sinistre, n'était pas rapportée.

Le 5 juillet 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond dont l'appréciation était souveraine en l'espèce.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018 (pourvoi n° 17-20.881 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200966), M. X. et Société Le Flohic investissement c/ Société Allianz IARD et Société April (...)

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