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Prêts et assurance de groupe : le souscripteur doit remettre une notice spécifique à l’emprunteur

Lorsqu’un emprunteur souscrit à une assurance de groupe proposée par sa banque, celle-ci doit lui remettre une notice spécifique présentant les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance, document distinct des conditions générales du contrat d’assurance.

M. et Mme. X. ont contracté deux prêts auprès d’une banque. M. X. a adhéré au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque pour ces deux prêts. Cette assurance comprenait la couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale. M. X. a été placé en arrêt de travail le 25 mai 2004 et a bénéficié de la prise en charge par l'assureur des échéances des deux prêts jusqu'au 1er février 2007, date à laquelle le médecin conseil de l’assureur a estimé que M. X. était apte à l'exercice d'une activité professionnelle statique. M. X. a alors assigné l’assureur en garantie.

Dans un arrêt du 27 août 2013, la cour d’appel de Chambéry a débouté M. X. de ses prétentions. Sur le premier moyen, elle a précisé que M. X. ne pouvait bénéficier, au-delà du 1er février 2007, de l'assurance de groupe “incapacité totale et définitive“. Elle a retenu que le demandeur reconnaissait avoir paraphé les conditions générales du contrat d'assurance et qu'il ne contestait pas que ce document lui ait été remis. Les juges du fond ont ainsi souligné que l’exigence d’une notice distincte des conditions générales de vente comme le soutenait M. X. était une condition de forme qui n’était pas prévue par la loi.
Le 5 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Sur le premier moyen et au visa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, elle énonce qu’en faisant de la notice distincte des conditions générales du contrat d'assurance une condition de forme non prévue par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, la cour d’appel de Chambéry a confirmé que M. X ne pouvait bénéficier, au-delà du 1er février 2007, de l'assurance de groupe "incapacité totale et définitive". Elle a ainsi rappelé que M. et Mme. X. reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions (...)

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