Le recours que l’article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.
M. X. est décédé des suites d'un accident de la circulation impliquant, d'une part, son véhicule, d'autre part, un ensemble routier conduit par M. Y., composé d'un tracteur appartenant à son employeur, M. Z., assuré par la société A., et d'une remorque appartenant à la société B., assurée par la société C. Un tribunal correctionnel a déclaré M. Y. coupable d'homicide involontaire et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à indemniser la veuve et les enfants de M. X. Ayant réglé à ces derniers les sommes qui leur étaient dues, la société A. a assigné l'association Bureau central français et la société C. en paiement de la moitié de ces sommes, sur le fondement de l'article R. 211-4-1 du code des assurances.
Dans un arrêt du 22 mars 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la société A. Elle retient que l'article R. 211-4-1 du code des assurances a uniquement pour but de faciliter l'indemnisation des personnes lésées en leur offrant la possibilité de réclamer l'intégralité de celle-ci, soit à l'assureur du véhicule à moteur, soit à celui de la remorque.
Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a exactement retenu que le recours que le texte précité ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 novembre 2017 (pourvoi n° 16-21.664 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201494), société Estrella seguros c/ Bureau central français et la société Amlin - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 22 mars 2016 - Cliquer (...)