Le refus par un organisme de prévoyance de maintenir les contrats d’assurance souscrits par une société en liquidation judicaire ne porte pas un trouble manifestent illicite au droit des salariés au maintien des garanties frais de santé et prévoyance.
Une société a souscrit auprès d’un organisme de prévoyance, au profit de ses salariés, plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance.
La société a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur et trois salariés licenciés pour motif économique ont sollicité du juge des référés qu'il ordonne à l’organisme de maintenir, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance collectifs souscrits.
La cour d’appel de Paris a considéré que, du fait du placement en liquidation judiciaire, aucun trouble manifestement illicite au regard du droit des salariés à bénéficier du maintien de leurs garanties n’était caractérisé par le refus de l’organisme.
La Cour de cassation, le 18 janvier 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, ayant constaté que la société avait été placée en liquidation judiciaire, ce dont il résulte que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n'apparaissait pas évident, en a justement déduit que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas caractérisé.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 janvier 2018 (pourvoi n° 17-10.636 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200046), société Montravers Yang-Ting c/ Institution de prévoyance Humains prévoyance - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 14 novembre 2016 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 911-8 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 5, 9 mars, § 72, p. 7, "Le juge des référés en peut ordonner le maintien des contrats de prévoyance en cas de liquidation judiciaire… en raison d’une contestation sérieuse" - www.lexisnexis.fr