Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions relatives au droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur certaines dispositions de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que du paragraphe V de l'article 10 de cette même loi, relatifs au droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur.
La Fédération bancaire française, rejointe par certaines parties intervenantes, reprochait aux dispositions contestées de l'article L. 313-30 du code de la consommation de méconnaître la garantie des droits. Selon elle, le législateur aurait, en les adoptant, affecté le contexte juridique et économique dans lequel évoluent les assureurs proposant de tels contrats. Il en résulterait une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus.
Par ailleurs, en prévoyant l'application de ces dispositions aux contrats en cours, le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 aurait également porté une atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues.
Dans une décision du 12 janvier 2018, le Conseil constitutionnel juge qu'aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité de leurs conditions de résiliation.
D'ailleurs, les évolutions successives apportées à ce droit par des lois de 2008, 2010 et 2013 avaient précédemment élargi les possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de celles communes aux contrats d'assurance. Elles avaient également étendu la possibilité de souscrire des contrats alternatifs.
La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d'assurance aient choisi d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation (...)