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Etat de catastrophe naturelle : détermination de l'anormalité de l'agent naturel

Le critère tenant à ce que l'intensité anormale de l'agent naturel soit démontrée sur au moins 10 % du territoire communal n'étant prévu par aucun texte, le refus opposé à la commune de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire est illicite.

Un arrêté du 13 décembre 2010 a fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l'année 2009.

Une commune ne figurant pas sur cette liste ayant contesté ce texte, elle s'est fait remettre, jointe à la décision motivée du préfet, une fiche explicative mentionnant la méthode retenue par le gouvernement pour déterminer si les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus en 2009 présentaient une "intensité anormale".
Cette méthode, élaborée par Météo-France, était fondée notamment sur des critères météorologiques, appréciés "maille par maille" dans le cadre d'une modélisation du bilan hydrique de la France métropolitaine, divisée à cette fin en près de 9.000 "mailles" de huit kilomètres de côté. En l'espèce, l'intensité anormale de l'agent naturel en cause n'était pas démontrée sur au moins 10 % du territoire de la commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Dans un arrêt du 13 octobre 2017, le Conseil d'Etat considère "qu'en estimant que les critères retenus par les ministres permettaient d'apprécier de façon objective l'intensité anormale d'un agent naturel compte tenu des circonstances particulières de temps et de lieu concernant la commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, alors que le critère tenant à ce que l'intensité anormale de l'agent naturel soit démontrée sur au moins 10 % du territoire communal n'est prévu par aucun texte et est sans rapport avec la mesure de l'intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, la [cour administrative d'appel de Paris] a commis une erreur de droit".

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Références

- Conseil d’Etat, 6ème chambre, 13 octobre 2017 (requête n° 387422 - ECLI:FR:CECHS:2017:387422.20171013), commune de Champigny-sur-Marne - Cliquer ici

- Arrêté du 13 décembre 2010 (...)

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