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Assurance-vie : l’exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation peut constituer un abus de droit

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel qui a déduit l’absence d’abus de droit du caractère discrétionnaire de l’exercice de la faculté de renonciation.

M. X. a souscrit le 18 juin 2008, auprès d’une société un contrat d'assurance sur la vie "Liberty 2 invest" libellé en unités de compte sur lequel il a placé une somme initiale de 700.000 € et effectué deux rachats partiels d'un montant de 315.000 € et 254.000 €. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X. a, par lettre recommandée, exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances.
L'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X. l'a assigné en restitution de la somme de 131.000 €, augmentée des intérêts majorés capitalisés.

La cour d’appel de Dijon accueille cette demande.
Les juges du fond retiennent, d’une part, que les manquements constatés sont sanctionnés aux termes de l’article L. 132-5-2 du code des assurances par la prorogation du délai de renonciation et, d’autre part, que l'assureur ne caractérise pas l'existence d'un abus de droit dans l'exercice de cette faculté, M. X. ne pouvant être tenu de justifier de sa décision auprès de son cocontractant dès lors que l'exercice de la faculté de renonciation présente pour son bénéficiaire un caractère totalement discrétionnaire, et que c'est vainement que l'assureur argue du caractère disproportionné de cette sanction et de la mauvaise foi de M. X.

Le 14 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, en déduisant l'absence d'abus de droit du caractère discrétionnaire de l'exercice de la faculté de renonciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, (...)

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