La Cour de cassation rappelle qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
En août 1996, le syndicat d’ne résidence, composée de bâtiments dont la réception a été prononcée en octobre 1986, a déclaré un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à son assureur, qui a notifié sa prise en charge du sinistre.
Les travaux de reprise ont été réceptionnés en octobre 2001 mais dès 2007 le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur qui y a opposé la prescription de l’action.
Le syndicat a, après expertise, assigné ce dernier en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel de Caen a rejeté cette demande, relevant que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000. Ce n’est donc pas sans contradiction que l’expert a écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage n’était pas rapportée.
Dans une décision du 29 juin 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1353 du code civil, rappelant qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.634 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300760), syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Hermitage c/ SA société Allianz IARD et a. - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de (...)