L'association UFC-Que choisir a saisi la justice administrative en vue d'apprécier la légalité de l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, résultant des arrêtés des 8 août 1994 et 23 octobre 1995, et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité.
Dans son arrêt rendu le 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat relève qu'il résulte de l'article A. 331-3 du code des assurances "que les contrats collectifs en cas de décès ne sont pas soumis à l'obligation de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances".
Il considère "qu'en prévoyant une telle exception, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances, dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à fixer les conditions de cette participation mais en a défini l'étendue".
La Haute juridiction administrative conclut que l'association UFC-Que choisir est fondée à soutenir que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, est entaché d'illégalité.