Le titulaire d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété n'est pas recevable à agir en garantie décennale.
Suite à de nombreux dégâts des eaux, la société D. exploitant un centre de remise en forme dans un local donné à bail commercial par la société civile immobilière L., a assigné le constructeur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale, en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2011, fait droit à la demande de la société D. Elle retient que les différents travaux, d'installation et de reprise, n'ont pas été financés par le bailleur qui, d'ailleurs, a mis en cause la responsabilité de son locataire en sollicitant sa condamnation à l'exécution de travaux de reprise nécessaire. Il s'en déduit que le preneur a la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 et suivant du code civil et a donc intérêt à agir en garantie décennale.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 23 octobre 2012, elle retient que la société D. preneur à bail, titulaire d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'avait pas la propriété n'était pas recevable à agir en garantie décennale.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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