Le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu pour exercer son droit à renonciation à un contrat d'assurance-vie.
Mme X. a souscrit un contrat a été souscrit en 2000 sur lequel plus de 150.000 euros ont été placés sur un support à capital variable. A la date d'échéance du contrat en 2008, Mme X. a constaté une perte des deux tiers du capital investi. Ce contrat ayant été donné en garantie à une banque, Mme X. l'a renouvelé dans les mêmes conditions, tout en assignant en 2007 l'assureur pour manquement à ses obligations d'information.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 septembre 2011, a débouté Mme X. de sa demande tendant à voir juger qu'elle était fondée à exercer son droit de renonciation au bénéfice du contrat et à voir condamner l'assureur à lui rembourser la totalité des sommes versées depuis la conclusion du contrat. Elle a retenu que la signature de l'assuré sur le certificat d'adhésion était précédée d'un paragraphe aux termes duquel l'assuré reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales. En conséquence, l'exercice de la renonciation était trop tardif.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 13 décembre 2012, elle retient que l'assureur n'avait pas remis à l'assurée, contre récépissé, une note d'information distincte sur les dispositions essentielles du contrat.
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