Les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d'assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de la nature de celui en litige ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci.
Une commune a souscrit pour ses agents un contrat d'assurance ayant pour objet le remboursement des prestations liées aux décès, incapacité de travail, invalidité, maternité, accident ou maladie imputable au service de ses agents. Lors de l'accident de service de M. X., la société d'assurance a pris en charge les prestations consécutives à cet accident. Suite à une rechute après la résiliation du contrat, la société a alors refusé de faire de même, invoquant notamment une clause du contrat excluant tout remboursement dans ce cas de figure.
Saisi du litige, dans un jugement du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la commune de se voir indemniser des sommes versées à son agent du fait de sa non prise en charge par la compagnie d'assurance.
Le Conseil d'Etat approuve les premiers juges. Dans un arrêt du 28 janvier 2013, il retient que les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d'assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de la nature de celui en litige ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci. En conséquence, sont réputées non écrites les clauses prévoyant l'interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat.
En revanche, ces principes n'impliquent pas que soit réputée non écrite une clause comme celle convenue par les parties selon laquelle les rechutes d'arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l'assureur.