La société garante de livraison dispose d'un droit de recours subrogatoire contre la société de construction pour les paiements effectués au titre de son engagement.
Un particulier et une société de construction concluent un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Une autre société se porte garante de la livraison de la maison à l'égard du particulier. Suite à un retard de livraison et à l'inachèvement de l'ouvrage, le particulier assigne la société de construction ainsi que le garant de livraison en paiement de pénalités de retard et du supplément du prix nécessaire à l'achèvement de l'immeuble.
Une première instance accueille cette demande du particulier. La société garante forme alors un recours subrogatoire contre la société de construction tendant au remboursement par celle-ci des sommes versées par la société garante au particulier au titre des pénalités de retard et du supplément du prix nécessaire à l'achèvement de l'immeuble.
Dans un arrêt du 17 décembre 2010, la cour d'appel de Poitiers la déboute de son recours subrogatoire au motif que la société garante, ayant rempli une obligation qui lui était propre, ne disposait pas d'un tel recours, et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la convention de garantie passée entre les deux parties, car l'article invoqué ne produisait pas d'effet à l'égard des sommes payées pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison.
Le 12 septembre 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point au visa de l'article L. 443-1 du code des assurances, introduit par l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 que la Cour de cassation considère comme interprétative. Cet article L. 443-1 du code des assurances précise en effet que "les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la (...)