Une société, courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur, et qui n’a ni proposé le contrat d’assurance ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débitrice à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, en garantie d’un prêt bancaire, Mme X. a adhéré à un contrat d’assurance de groupe facultative souscrit par une association auprès d’un assureur. L’assureur a délégué la gestion administrative du contrat à une société. Mme X. a été placée en arrêt de travail suivi d’un congé de longue maladie puis de longue durée. Par conséquent, elle a décidé de solliciter le bénéfice de la garantie incapacité totale de travail et invalidité permanente totale. Mais l’assureur lui a opposé un refus au motif qu’elle n’avait pas souscrit cette garantie mais uniquement la garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Mme X. a assigné la société en exécution du contrat et en responsabilité pour lui avoir fait payer une surprime afin que son fils bénéficie de l’assurance. L’assureur est intervenu volontairement à l’instance.
Par un arrêt du 25 janvier 2016, la cour d’appel de Toulouse met hors de cause la société et rejette l’action de Mme X. tendant à voir condamner l’assureur et la société solidairement à lui verser une somme indûment prélevée au titre de l’assurance du fils.
Les juges du fond retiennent que la société, agissant en qualité de courtier grossiste, est chargée d’effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l’assureur.
La cour d’appel rappelle que Mme X. ne démonte par que la société est intervenue dans la proposition des produits d’assurance, qu’il est seulement établi qu’elle a agit comme gestionnaire de dossier par délégation de l’assureur et que, par conséquent, aucune relation contractuelle ne peut être caractérisé entre la société et Mme X.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2017, rejette le pourvoi et rappelle qu’un courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat (...)