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Assurance-vie : modification abusive de la liste des supports

L’assureur qui fait disparaitre de la liste des supports éligibles à l'arbitrage les fonds les plus spéculatifs au profit de fonds qui le sont moins commet un abus dans l'exercice de la faculté contractuelle de modification  unilatérale de cette liste.

En décembre 1993, M. X. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie multisupports comportant une clause dite d'arbitrage à cours connu, lui permettant d'arbitrer entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, en parfaite connaissance du résultat de l'opération.
En 1998, l'assureur a modifié la liste des supports éligibles à l'arbitrage et a proposé en à M. X. de signer un avenant au contrat d'assurance de renonciation à la clause d'arbitrage à cours connu. M. X. n'a pas donné suite à cette proposition et a souhaité procéder à un arbitrage vers un support précédemment utilisé.

Suite au refus opposé par l'assureur, M. X. l’a assigné en réparation du préjudice causé par son refus d'exécuter ses ordres d'arbitrage.

La cour d’appel de Versailles a jugé que l’assureur avait commis une faute en dénaturant le contrat souscrit en décembre 1993 et a ordonné en conséquence une mesure d'expertise du préjudice.
Les juges du fond ont retenu que la clause d'arbitrage à cours connu et la diversité des supports éligibles sont des conditions essentielles de l'engagement de l'assuré. L'assureur ayant fait disparaître les fonds les plus spéculatifs au profit de ceux qui présentaient un caractère spéculatif moindre, le contrat a été dénaturé.
De plus, la cour d'appel estime que la mauvaise foi de l'assureur est avérée puisqu'il a, dans le même temps, proposé à l'assuré de souscrire un avenant par lequel il renonçait à la clause d'arbitrage à cours connu, mais qui lui aurait ouvert une gamme de quinze supports.

La Cour de cassation, dans une décision du 12 janvier 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a pu déduire du contrat que l'assureur avait commis un abus dans l'exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer unilatéralement la liste des supports éligibles à l'arbitrage.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 (...)

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