Le délit d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux prescriptions d'un arrêté préfectoral portant autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Une faute d'imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit.
La réalisation d'un gazoduc d'une longueur de plus de 300 km a rendu nécessaire le défrichement de zones boisées et la création d'une piste de travail.
Le projet a fait l'objet des autorisations administratives nécessaires, en particulier deux arrêtés préfectoraux qui ont dérogé à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et autorisé, sur le fondement de l'article L. 411-2 du même code et, de manière temporaire, la destruction, l'altération ou la dégradation d'aires de repos ou sites de reproduction d'espèces animales protégées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures définies dans le dossier prévu à cet effet.
Or, plus de deux ans après le délai imparti par les arrêtés préfectoraux, les zones déboisées n'avaient pas été entièrement remises en état.
La société ayant réalisé l'ouvrage et son directeur de projet ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir porté atteinte à la conservation d'habitats naturels.
Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement.
Les juges du fond ont rappelé que la société prévenue avait notamment obtenu des dérogations préfectorales aux interdictions, d'une part, d'enlèvement et destruction de spécimens d'espèces animales protégées, d'autre part, d'altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées, d'enlèvement et de réimplantation de spécimens d'espèces végétales protégées. A ce titre, elle s'était expressément engagée, pour les petits mammifères, à replanter des haies arborées, arbustives et buissonnantes et, pour les oiseaux, à créer un stock de nouveaux arbres favorables à un habitat d'accueil.
Les juges ont ensuite relevé que le terme employé dans le dossier établi pour obtenir les dérogations est celui de "plantation" et non celui de "régénération naturelle des (...)