Les mesures consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter des transits sédimentaires liés à l'exploitation de granulats ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes.
Dans un arrêt du 25 février 2019, le Conseil d’Etat analyse une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un décret accordant une concession de sables et graviers siliceux marins à la lumière du principe de précaution.
En l'espèce, il relève que les études scientifiques réalisées dans le cadre des projets litigieux ont identifié des mécanismes par lesquels l'exploitation de granulats en mer pourrait avoir des incidences sur l'érosion côtière et engendrer ainsi des dommages graves et irréversibles pour l'environnement.
En outre, il constate que l'appréciation de ce risque repose seulement sur des modélisations mathématiques des processus physiques en jeu, aucun lien de cause à effet entre l'exploitation de granulats et l'érosion du trait de côte n'ayant été démontré, en particulier dans le cas de la concession existante du Pilier située à proximité des sites des projets.
Dans ces conditions, l'existence d'un tel risque doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution.
En revanche, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la réalité et la portée des risques de destruction des organismes benthiques, d'augmentation de la turbidité et de destruction des frayères et nourriceries aient été, en l'état des connaissances scientifiques à la date des décrets attaqués, affectées d'une incertitude de nature à justifier l'application du principe de précaution.
Il ressort des pièces des dossiers que le risque d'érosion côtière a fait l'objet, pour chacune des concessions litigieuses, d'une évaluation par des études scientifiques soumises à des organismes indépendants, qui ont formulé des recommandations méthodologiques puis ont validé l'approche retenue après prise en compte de ces recommandations.
En outre, le cahier des charges annexé au décret accordant chacune de ces concessions précise que le pétitionnaire devra évaluer notamment, à l'occasion du suivi environnemental périodique réalisé trois ans puis cinq (...)