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Etude d’impact d'un projet de construction d'éolienne : prise en compte de la présence d'aigles royaux

Une étude d'impact de projet de construction comportant des inexactitudes, omissions ou insuffisances n'est susceptible de vicier la procédure (et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude) que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excés de pourvoir l'arrêté par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société F. un permis de construire pour l'implantation de six éoliennes.

Dans un arrêt du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement.
La cour a relevé que, s'agissant de l'avifaune, l'étude d'impact du projet a identifié des enjeux forts pour les rapaces migrateurs comme le vautour fauve et le vautour moine, et modérés pour le busard cendré et le circaète Jean-le-blanc, mais ne mentionne pas, en revanche, la présence d'autres espèces pourtant régulièrement observées sur le site, en particulier deux couples d'aigles royaux, espèce rare et protégée.
Elle a retenu que cette omission rendait l'étude d'impact insuffisante et avait nui à l'information complète de la population.

Le 13 février 2019, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Il constate que l'omission de la mention de la présence des aigles royaux a été qualifiée de mineure par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, appelée à se prononcer en qualité d'autorité environnementale.
En outre, l'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, et notamment de l'avifaune. L'analyse de l'aire d'étude et les mesures proposées pour la sauvegarde des oiseaux sont qualifiées de globalement satisfaisantes par l'autorité environnementale qui a été porté à la connaissance du public au cours de l'enquête publique.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le Conseil d'Etat considère que la CAA a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'insuffisance de l'étude d'impact, et notamment l'omission de la mention de présence des aigles royaux, avait nui à (...)

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