En décembre 1999, un navire vieux de 25 ans, battant pavillon maltais, affrété par le groupe français Total et appartenant à un armateur italien, l'Erika, avait fait naufrage et souillé 400 kilomètres de côtes de la pointe du Finistère à la Charente-Maritime, et mazouté quelque 150.000 oiseaux.
Par un arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Paris s'était déclarée compétente pour statuer, tant sur l'action publique que sur l'action civile. Elle avait alors confirmé les condamnations pénales pour pollution du groupe Total, de la société de classification, de l'armateur et du gestionnaire, et octroyé aux parties civiles (Etat, collectivités locales, associations de protection de l'environnement) 200,6 millions d'euros de dommages et intérêts, dont environ 13 millions au titre de leur "préjudice écologique".
Les responsables s'étaient alors pourvus en cassation, soutenant d'une part que le navire avait sombré en dehors des eaux territoriales françaises, en zone économique exclusive (ZEE). D'autre part, la loi française de 1983, sur laquelle les poursuites sont fondées, ne pouvait s'appliquer, n'étant pas conforme aux conventions internationales. Enfin, les responsables remettaient également en cause l'indemnisation du "préjudice écologique", accordé à plusieurs collectivités et associations (comme la Ligue de protection des oiseaux), indépendamment de tout dommage économique.
Certaines parties civiles s'étaient également pourvues en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir fait bénéficier Total d'une immunité de responsabilité.
Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation rejette leur pourvoi.
Sur l’action publique, la Haute juridiction judiciaire retient que plusieurs dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin justifient l’exercice par la France de sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d’hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral.
Sur l’action civile, la Cour (...)
