Il appartient à la société éolienne de neutraliser les effets de dysfonctionnement sur les radars pour obtenir un permis de construire.
Une société en éolienne souhaite obtenir un permis de construction aux abords d'un radar météorologique. La cour administrative d'appel, en son arrêt du 30 juin 2011, annule le jugement autorisant un tel permis. Un pourvoi est alors formé auprès du Conseil d'Etat.
Celui-ci déclare l'irrecevabilité du moyen invoqué pour la première fois en cassation selon lequel l'expert nommé par la cour d'appel avait manqué d'impartialité en publiant son expertise sur internet, le moyen n'étant pas d'ordre public.
Concernant le second moyen, le Conseil d'Etat précise que le permis litigieux ne pouvait avoir été tacitement autorisé au vu de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
Dès lors, en relevant que la cour d'appel avait estimé que les éoliennes étaient de nature à provoquer une altération du radar, alors même que la société requérante ne pouvait utilement soutenir que les radars utilisés pourraient être adaptés, elle a jugé que les dysfonctionnements induits étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la perturbation importante de la détection des phénomènes météorologiques dangereux qu'elles entraînent, sans réelle possibilité de neutralisation de leurs effets. Elle rejette donc le pourvoi.
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