Quand l'évaluation environnementale n'est pas requise et qu'il a été décidé de ne pas procéder à cette évaluation après un examen au cas par cas, le juge des référés doit apprécier si une évaluation environnementale était nécessaire.
Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des décisions d'approbation et de révision des schémas départementaux des carrières, dès lors qu'il constate l'absence de l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise.
Il en va ainsi non seulement lorsque l'étude d'impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu'il a été décidé, à la suite d'un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées.
Il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, d'apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a estimé qu'aucune évaluation environnementale n'était nécessaire et a rejeté en conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 122-12 du code de l'environnement.
Il s'est fondé sur le caractère mineur des modifications opérées, compte tenu notamment de la superficie limitée des quatre nouveaux sites susceptibles d'être exploités par rapport à la superficie totale des sites exploitables, du fait que le volume global de matériaux extraits restera inchangé et de l'absence de remise en cause de l'économie générale du schéma départemental des carrières.
Dans un arrêt du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat considère qu'en statuant ainsi, le juge des référés a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments