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Notre-Dame-des-Landes (NDDL) : confirmation de la validité des arrêtés préfectoraux préalables au début des travaux

La cour administrative d’appel de Nantes rejette les requêtes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

En août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique, par arrêté, le projet d’aménagement de certaines routes départementales et communales situées sur le territoire des communes concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Le préfet a également pris deux arrêtés au mois de décembre 2013, au titre de la loi sur l’eau, par lesquels il a autorisé respectivement la société Aéroports du Grand Ouest à aménager et exploiter la plateforme aéroportuaire du futur aéroport du Grand-Ouest et l’Etat à aménager la desserte routière (2x2 voies) de cet aéroport sur le territoire des communes concernées.
Enfin, le préfet a pris deux arrêtés en décembre 2013, au titre de la législation sur les espèces protégées, par lesquels il a autorisé respectivement la société Aéroports du Grand Ouest et l’Etat à déroger aux interdictions de capture, d’enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d’espèces protégées et de destruction d’habitats d’espèces protégées pour la réalisation de l’aéroport et de sa desserte routière.

La cour administrative d’appel de Nantes a été saisie de dix requêtes contestant les jugements du mois de juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté l’ensemble des demandes formées contre ces trois séries d’arrêtés pris par le préfet.

Le 14 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés contre les jugements du tribunal.

S’agissant des arrêtés portant déclaration d’utilité publique, la cour administrative d’appel a jugé que ces travaux, qui répondent à une finalité propre, constituaient, contrairement à ce qui était soutenu, un programme distinct de celui de la création de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière de sorte que l’étude d’impact relative aux travaux faisant l’objet de cette déclaration d'utilité publique n’était pas entachée d’insuffisances au regard des exigences de la réglementation en ce qu’elle ne (...)

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