Le Conseil Constitutionnel juge le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 qui n'est plus en vigueur, contraire à la Constitution du mars 2005 à juillet 2010.
Le Conseil constitutionnel a été saisi en août 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.
Il était reproché à ces dispositions, qui renvoient au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certains déchets, de ne pas assurer la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et, ainsi, de méconnaître l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Le 18 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 qui n'est plus en vigueur, est contraire à la Constitution du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010. Il a précisé que cette inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’à compter de l'entrée en vigueur de la Charte de l’environnement et jusqu'à celle de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le législateur, faute d'avoir prévu des dispositions mettant en œuvre le principe de participation du public, a méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte. Il a cependant indiqué que la loi du 12 juillet 2010, en insérant dans le code de l'environnement un article L. 120-1 assurant la participation du public, a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente.