Lorsqu'un requérant forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt à agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Un maire a autorisé, au nom de l'Etat, une société à démolir partiellement quatre bâtiments existants et à construire deux bâtiments de logement.
Le maire a, par la suite, toujours au nom de l'Etat, délivré à la société un permis de construire modificatif en vue de la régularisation des travaux.
Plusieurs administrés ont demandé l'annulation de ces arrêtés.
Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 10 mars 2023, a rejeté les demandes.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2024 (requête n° 474212), annule partiellement le jugement de première instance.
Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
Plus spécifiquement, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Enfin, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
De même, le voisin (...)