Par délibération du 26 février 2003, le conseil municipal de la Commune de Boissise-le-Roi a approuvé le dossier de création de la ZAC ayant pour objet la réalisation de 150 logements et d’équipements sportifs collectifs, ainsi que l’aménagement de dessertes routières et d’abords paysagers sur une zone d’une superficie totale d’environ 18 hectares.
Des sociétés immobilières ont formé un recours tendant à l’annulation de cette délibération. Par jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Melun a fait droit à leur demande et annulé la délibération du 26 février 2003.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 juillet 2008, a annulé le jugement de première instance et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération du 26 février 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Boissise-le-Roi a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté dite Orgenoy Est, était illégale en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact qui l'avait précédée, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que, en vertu des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, du 4° de l'annexe II et du 10° de l'annexe III de ce même décret, aucune étude d'impact n'avait à précéder la création d'une zone d'aménagement concertée qui, comme en l'espèce, ne prévoyait pas l'édiction d'autres règles d'urbanisme que celles fixées par le plan d'occupation des sols en vigueur. Les sociétés ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 juillet 2011, considère qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Selon la Haute juridiction, il résulte de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 2001 relatif aux zones d'aménagement concerté applicable en l'espèce, que le dossier de création d'une zone (...)