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"Taxe trottoir" du festival d'Avignon

Le Conseil d'Etat confirme l'annulation de la "taxe trottoir" du festival d'Avignon.

Une délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 a instauré une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public. Des requérants ont alors demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande par un jugement du 3 mars 2011.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans une décision du 26 juin 2012, a annulé le jugement.

Saisi en cassation, le Conseil d' Etat, dans un arrêt du 31 mars 2014, confirme la décision de la CAA.
Il retient d'une part qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, et d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d'une redevance.
D'autre part, la présence momentanée des clients des établissements bancaires et commerciaux sur le domaine public, le temps d'effectuer une transaction, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public ni incompatible avec l'affectation de (...)

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