Une cour d'appel qui ne caractérise pas une faute de l'architecte de nature à l'exonérer de sa responsabilité retenue pour manquement à son obligation de conseil ne donne pas de base légale à sa décision.
La société H. a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière S. des lots dans un immeuble qu'elle a fait édifier sous la maîtrise d'oeuvre de la société P., la société C. étant intervenue en qualité d'entreprise générale. La société S. ayant dénoncé à la société H. une difficulté d'accès aux places de stationnement situées en sous-sol, cette dernière a assigné en paiement du solde du prix la société S., qui a sollicité la résolution de la vente en raison de la difficulté d'accès au sous-sol.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 6 septembre 2012, a condamné la société C. à garantir à hauteur de 50 % la société P. des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société S. pour manquement à l'obligation de conseil lors de la réception au motif que pour manquement à l'obligation de conseil lors de la réception au motif que la faible largeur de la rampe et l'insuffisance des surfaces développées à son débouché, à l'origine des difficultés d'utilisation, ne pouvaient pas échapper à la société C. lors de la réalisation des travaux, que la société C. e devait d'attirer immédiatement l'attention de l'architecte sur ces difficultés, et qu'en s'en abstenant, la société C. avait commis une faute qui avait contribué pour moitié à la réalisation du dommage.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 18 décembre 2013, elle retient qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société C. de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité retenue pour manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.