Dans un arrêt du 19 février 2014, le Conseil d'Etat rappelle les règles applicables au rapport de diagnostic archéologique.
La société E. a obtenu le permis de construire un immeuble de logements sur un terrain situé à Lyon, en vue de céder le terrain et l'immeuble ainsi construit à la société P. Un arrêté préfectoral du 30 juin 2005 ayant prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique sur ce terrain avant la construction de l'immeuble en cause, la société E. a conclu avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) une convention par laquelle cet établissement a été chargé de réaliser le diagnostic prescrit et de remettre le rapport correspondant au préfet de région.
Après avoir procédé au diagnostic du terrain, l'Inrap a transmis le 1er décembre 2006 au service régional de l'archéologie un premier rapport, dont l'autorité préfectorale a estimé qu'il ne la mettait pas en mesure d'exercer, le cas échéant, les missions de conservation et de sauvegarde. Après avoir reçu un nouveau rapport le 25 juin 2007 et en avoir accusé réception le lendemain à la société E., le préfet de la région Rhône-Alpes a prescrit, par un arrêté du 12 juillet 2007, la réalisation de fouilles archéologiques destinées à assurer la sauvegarde des vestiges dont le diagnostic avait établi la présence sur le terrain.
Les sociétés E. et P. ont contesté cet arrêté devant le juge de l'excès de pouvoir.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 8 février 2011, a rejeté leur demande.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat approuve la CAA.
Dans un arrêt du 19 février 2014, il rappelle que le rapport de diagnostic en matière d'archéologie préventive dont le préfet de région peut prescrire la réalisation avant le début de travaux d'aménagement, a pour objet de présenter les résultats des opérations tendant à mettre en évidence et à caractériser les éléments de patrimoine archéologique éventuellement présents sur le terrain, afin que l'autorité préfectorale puisse décider en parfaite connaissance de cause des mesures qu'il convient de prendre pour en assurer, le cas échéant, la sauvegarde.
De plus, le délai de trois mois imparti au préfet pour édicter une prescription à la suite du diagnostic court à compter de la réception (...)