Un maire ne peut prendre une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction après expiration des délais de l’instruction.
Le propriétaire d’un terrain a sollicité un permis de construire une maison d’habitation individuelle.
Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction s'est déclaré favorable au projet, tandis que le maire, postérieurement à l'expiration du délai au terme duquel son avis était réputé favorable, a émis un avis négatif.
Néanmoins, le préfet de la commune de Savoie a, par arrêté, accordé le permis de construire. La commune a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Le 12 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance qui a annulé l’arrêté au motif qu’il émanait d'une autorité incompétente.
Le propriétaire du terrain a alors saisi le Conseil d’Etat.
Le 25 novembre 2015, le Conseil d’Etat accueille la demande du requérant et annule l’arrêt d’appel.
Le Conseil d’Etat constate que "le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction doit recueillir l'avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis".
Le Conseil d’Etat précise "qu’il ne résulte d'aucune dispositions du code de l’urbanisme que le maire ne pourrait, avant la transmission du projet de décision prévue à l'article R. 423-74, modifier son avis".
En revanche, il ajoute que le maire "ne peut en aucun cas prendre une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction".
Dès lors, le Conseil d’Etat considère que "la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que le maire ne pouvait revenir sur son avis favorable tacite né à l'issue du délai d'un mois et qu'ainsi il n'existait pas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat chargé de l'instruction, avant d'en déduire que le préfet n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de permis de construire".