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Incompatibilité d’un PLU avec un schéma d’aménagement en zone littorale

Le Conseil d’Etat précise les conditions de compatibilité d’un PLU avec une directive territoriale d’aménagement et avec la loi littoral, en l’occurrence avec le schéma d’aménagement de la Corse.

Plusieurs requérants ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la délibération du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant son plan local d’urbanisme (PLU) en raison de l’incompatibilité de ses dispositions avec le schéma d’aménagement de la Corse.
Le tribunal a fait droit à leur demande et la commune de Porto-Vecchio a fait appel de ce jugement.

Le 30 juillet 2013, la cour administrative de Marseille rejette son appel. La commune forme donc un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la commune de Port-Vecchio.
Selon le Conseil d’Etat il résulte des dispositions des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme, que "les auteurs des PLU doivent s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en leur absence, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières, notamment, au littoral".
Il ajoute "qu’en l'absence de document local d'urbanisme légalement applicable, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral".

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le schéma d'aménagement de la Corse "prescrit que l'urbanisation du littoral demeure (...)

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