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Loi Alur et caducité des documents du lotissement

Qui des anciens cahiers des charges de lotissement approuvés et des documents d'urbanisme prédominent dans le cadre de l'application de loi Alur ?

Le député Michel Ménard a questionné le ministère du Logement sur la valeur juridique des droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans les cahiers des charges de lotissement approuvés par l'autorité préfectorale depuis la promulgation de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur).

Dans sa réponse apportée le 10 novembre 2015, le ministère rappelle qu'aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents de lotissement deviennent caduques au terme d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

S’agissant des lotissements de plus 10 ans, pour lesquels les colotis avaient exercé leur droit au maintien des règles qui restait possible avant l’entrée en vigueur de la loi Alur, la caducité des documents du lotissement est intervenue dès le 27 mars 2014. Dans la mesure où ces dispositions relatives à la caducité des documents du lotissement portent uniquement sur les règles d’urbanisme, elles ne sauraient remettre en cause les stipulations de cahier des charges de lotissement régissant les rapports entre colotis. De telles stipulations ne peuvent pas entrer en contradiction avec les règles édictées dans un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Quoi qu’il en soit, la loi Alur prévoit que les clauses non réglementaires d’un cahier des charges de lotissement non approuvé ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire sur les lots cesseront de toute façon de produire leurs effets le 26 mars 2019, sauf si entre-temps le cahier des charges a fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques sur décision des colotis à la moitié d’entre eux détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou inversement.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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