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Permis de construire sur un terrain couvert d’un boisement dense dominant le rivage de la mer

Le terrain bordé sur deux côtés de terrains construit, séparé de la mer par une zone résidentielle, qui constitue la dernière emprise vierge de constructions du secteur, peut être regardé comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral.

Le maire du Lavandou a accordé par arrêté à une EURL un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble et d’une villa sur un terrain boisé dominant le rivage de la mer.
L'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Le 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille rejette la demande d'annulation de l’arrêté. L’association saisit alors le Conseil d’Etat.

Le 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat accueille la demande de l'association et annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille.
Le Conseil d’Etat relève que "les parcelles formant le terrain d'assiette du projet litigieux, dominant le rivage de la mer, sont situées au sud d'une vaste zone naturelle boisée classée en zone IND du plan local d'urbanisme et grevée d'une servitude d'espace boisé classé, sur les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures".
Il ajoute qu’à la date de l’arrêté délivrant le permis de construire, "le terrain était couvert d'un boisement dense, caractéristique de ce massif, composé principalement de chênes-lièges et se différenciant de la végétation plus clairsemée des parcelles avoisinantes".
Il considère que l’autorisation de défrichement du terrain, postérieure à la décision contestée, ne peut être utilement invoquée pour apprécier la légalité du permis.
Enfin, il estime que "si la cour a relevé que cette parcelle était la dernière non construite du secteur dans lequel elle s'insère, cette circonstance ne pouvait faire par elle-même obstacle à ce qu'elle soit regardée, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, comme un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6".

Dans ces conditions, "en jugeant que le siège des constructions litigieuses ne pouvait être regardé comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral, au sens des (...)

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