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Preuve de la notification d'un recours contre une autorisation d’urbanisme

Les juges d'appel doivent tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir si, au vu des conditions d'affichage du permis de construire, la fin de non-recevoir opposée par une commune devant les premiers juges et tirée du défaut de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être opposée à leur demande de première instance.

Par un arrêté du 4 juin 2010, le maire d'une commune a délivré à une société civile immobilière (SCI) un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation, comportant huit logements.

Par un arrêt du 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé la requête de MM. A. et D., propriétaires voisins, dirigée contre ce permis irrecevable, pour non respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui impose, en cas de recours contentieux contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, à l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 novembre 2015, juge que si lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article du code de l'urbanisme précité n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article précité peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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