La fonctionnaire, qui a été directement et personnellement exposée à un risque avéré de subir une atteinte volontaire à son intégrité physique lors d'un attentat terroriste, peut bénéficier de la protection fonctionnelle.
Une adjointe administrative se trouvait dans son bureau, à la préfecture de police de Paris, lors d'un attentat terroriste commis dans les locaux de celle-ci.
Elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de pouvoir se porter partie civile dans le cadre d'une plainte contre X pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes.
Le ministère de l'Intérieur a rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 31 mai 2023, a annulé la décision du ministre et lui a enjoint d'accorder à la requérante la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 7 juin 2024 (requête n° 476196), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique qu'il existe une obligation de protection au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Cette obligation de protection s'applique également lorsque l'agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d'atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d'agent public.
En l'espèce, lors de l'attentat terroriste en question, la requérante est sortie de son bureau et a vu l'auteur de l'attentat dans le couloir muni d'un couteau ensanglanté.
Celui-ci s'est ensuite retourné et s'est retrouvé face à elle, qui s'est alors réfugiée dans son bureau en s'y enfermant.
La requérante avait donc été directement et personnellement exposée à un risque avéré de subir une atteinte volontaire à son intégrité physique.
Par suite, elle satisfait aux conditions d'octroi de la protection fonctionnelle.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.