Le titre de perception d'une redevance d'ordures ménagères est opposable au débiteur, dès lors qu'il mentionne la possibilité de former un recours dans un délai de deux mois, en saisissant le tribunal d'instance ou de grande instance.
Une communauté de communes a émis à l’encontre d’un individu deux factures de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, correspondant aux exercices 2016 et 2017, datées des 21 avril 2016 et 13 avril 2017, rendues exécutoires et valant titre.
Après rejet d’une demande d’exonération pour l’exercice 2016, le débiteur a assigné la communauté de communes en annulation des titres de perception.
Le tribunal d’instance de Vannes, dans un jugement rendu en dernier ressort, a déclaré la requête recevable.
Il a relevé que la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté.
Ainsi, les délais de recours n’étaient pas opposables au débiteur.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 19-19.107), casse et annule le jugement aux visas des articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et R. 421-5 du code de justice administrative.
Le premier texte dispose que l’action du débiteur, quant à la créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance, se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire du premier acte procédure de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Le second, quant à lui, explique que les délais de recours contre une décision administrative doivent, pour être opposables, avoir été mentionnés, tout comme les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’espèce, l’acte de notification des deux titres de perception devaient être formés dans un délai de deux mois devant le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance, ce qui suffisait à rendre opposable le délai au débiteur, dès lors que la juridiction saisie devait désigner la juridiction qu’elle estimait compétente.