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QPC : constitutionnalité du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée par une commune, relative à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Selon cet article, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Les dispositions litigieuses prévoient que "lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat".

La commune argue que l’obligation d’organiser le régime indemnitaire en deux parts distinctes, lorsque tel est le cas pour les services de l'Etat servant de référence aux services concernés des collectivités territoriales, méconnait le principe de libre administration de ces dernières.

Dans une décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel énonce qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat que, lorsque les services étatiques servant de référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, d’une part, des conditions d'exercice des fonctions et, d’autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales souhaitant mettre en place un régime indemnitaire tenant seulement compte de l'un de ces éléments doivent également prévoir une part correspondant au second élément.
Par ailleurs, le Conseil ajoute qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des conditions de rémunération au sein des (...)

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