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L’article de loi n’était pas applicable rétroactivement au producteur de choux-fleurs

Lorsque l’intervention du législateur ne répond pas à d’impérieux motifs d’intérêt général, l’article d’une nouvelle loi relatif aux cotisations dues par un producteur à une association n’est pas rétroactivement applicable.

Une association a été reconnue en qualité d’association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Elle a assigné une société de production de choux en paiement des cotisations dues au titre de la campagne de commercialisation 2013.

Dans un jugement du 28 février 2017, la juridiction de proximité de Brest a rejeté la demande de l’association. Elle a en effet retenu que l’article 13 V de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 portait atteinte aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, cet article ne devait pas être appliqué au litige.
Elle a en effet retenu que suite à une décision du juge administratif, les arrêtés du 27 décembre 2013 rendant obligatoires les cotisations fixées par l’association pour les producteurs de choux non-membres de cette association, au titre de la campagne de commercialisation 2013, étaient entachés d’illégalité pour avoir été pris par une autorité incompétente.
Elle a ensuite souligné que l’article 13 V de la loi du 13 octobre 2014 prévoit que sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d’une campagne de commercialisation antérieure à 2014. Ces cotisations sont cependant contestées car l’autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces dernières n’était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant. Cette disposition prive donc rétroactivement les justiciables du droit de se prévaloir de la nullité des actes administratifs en cause.
Elle a enfin retenu que l’article 13 en question avait pour unique but de maintenir le niveau de financement de l’association bien que l’équilibre économique général de celle-ci ne saurait être menacé par le risque d’une décision judiciaire excluant le (...)

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