La possibilité d’effectuer les enquêtes administratives sur le personnel, pour des raisons de sécurité, ne constitue pas une sanction à l’égard de laquelle pourrait être invoqué l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Un syndicat a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport, notamment les agents chargés du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé.
Dans un arrêt du 1er juin 2018, le Conseil d’Etat précise que la possibilité d'effectuer, pour des raisons de sécurité, les enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition à l'égard de laquelle pourrait être invoqué l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En outre, le principe général des droits de la défense n'implique pas, eu égard à l'objet de ces enquêtes et à leur portée, que la personne faisant l'objet d'une telle enquête en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l'autorité administrative n'émette son avis au vu du résultat de l'enquête.
Au demeurant, l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a organisé une procédure particulière permettant de contester devant le juge administratif l'avis finalement émis par l'autorité administrative, procédure dont l'engagement peut en outre être précédé, en vertu de l'article R. 114-10 du même code résultant du décret attaqué, d'un recours administratif formé devant le ministre de l'Intérieur.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 2ème et 7ème chambres réunies, 1er juin 2018 (requête n° 412161 - ECLI:FR:CECHR:2018:412161.20180601), Confédération générale du travail et la Fédération CGT des cheminots - Cliquer ici
- Code de la sécurité intérieure, article L. 114-2 - Cliquer ici
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - Cliquer ici
- Code de la (...)