Selon le juge d'appel, un médecin qui refuse de tailler sa longue barbe fournie doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service.
Le directeur d'un centre hospitalier a résilié la convention de stage passée en vue de l'accueil de M. A. au sein de cet établissement en qualité de stagiaire associé, au motif que M. A., s'étant présenté à l'hôpital avec le visage couvert d'une particulièrement imposante, a refusé de la tailler. M. A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision. Par un jugement, le tribunal a rejeté sa requête.
Par un arrêt du 19 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement.
Elle rappelle que le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Elle précise que, dès lors, il appartient à l'autorité administrative compétente de faire cesser toute atteinte constituée par la manifestation par un agent public de ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions, résultant notamment du port d'un signe destiné à marquer son appartenance à une religion. Par ailleurs, elle considère que le port d'une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d'appartenance religieuse en dehors d'éléments justifiant qu'il représente effectivement, dans les circonstances propres à l'espèce, la manifestation d'une revendication ou d'une appartenance religieuse.
Elle constate qu'en l'espèce la direction du centre hospitalier a demandé à M. A. de tailler sa barbe, très imposante, afin qu'elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance religieuse. Elle retient que cette demande était justifiée par la nécessité d'assurer, par l'ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse.
Ayant relevé qu'en réponse à cette demande, M. A. n’a pas nié que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux, elle a jugé (...)