Le Conseil d’Etat n’admet pas le pourvoi en cassation relatif à l’arrêté du maire de Sisco réglementant l’accès aux plages et à la baignade de la commune car les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission.
Par un arrêté du 16 août 2016, le maire de Sisco (Haute-Corse) a interdit jusqu’au 30 septembre 2016 l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes.
La Ligue des droits de l’Homme a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Cette demande a été rejetée en première instance par le tribunal administratif de Bastia, puis en appel par la cour administrative d’appel de Marseille.
Le Conseil d’Etat rappelle les règles que doivent respecter les arrêtés municipaux réglementant les accès aux plages et à la baignade : si le maire est chargé, en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois.
Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage.
Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Cependant, le 14 février 2018, le Conseil d’Etat refuse, au terme de la procédure préalable d’examen des pourvois en cassation, d’admettre, pour l’instruire, le pourvoi formé par la Ligue des droits de (...)