Le Conseil d’Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel plusieurs QPC soulevées à l’occasion de litiges relatifs à la métropole du Grand Paris.
Plusieurs communes d’Ile-de-France et une communauté d’agglomération ont attaqué divers actes relatifs à la métropole du Grand Paris et à son organisation.
A l’occasion de ces litiges, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été soulevées.
Le 10 février 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur ces QPC, soulevées directement devant lui ou qui lui avaient été transmises par le tribunal administratif de Paris.
Certaines des QPC critiquaient les dispositions du c) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les modalités de désignation des conseillers communautaires au sein d'une nouvelle intercommunalité lorsque le nombre de sièges attribués à des communes membres est inférieur au nombre des conseillers élus à l'occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux.
Selon le Conseil d’Etat, ces dispositions n’étaient pas applicables aux différents litiges en cause.
Il a donc refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC qui les contestaient.
Une autre QPC critiquait l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales, relatif au nombre de conseillers territoriaux dans les nouveaux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, et le paragraphe IV de l’article 12 de la loi du 27 janvier 2014, qui prévoit des règles transitoires pour le conseil de territoire de ces nouveaux établissements, jusqu’aux prochaines élections municipales.
Mais, là encore, le Conseil d’Etat a jugé que ces dispositions n’étaient pas applicables au litige et a donc refusé de transmettre la QPC.
L’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales faisait également l’objet d’une QPC. Mais le Conseil d’Etat a rappelé que cet article se bornait à créer les "établissements publics territoriaux" dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.
Il ne pouvait donc en aucune façon méconnaître les exigences de sincérité et de loyauté du scrutin, contrairement à ce que soutenaient (...)