La diminution d'une prime ne constitue pas un motif légitime de démission que l'on doit regarder comme volontaire. Dans ce cas, l'indemnisation chômage qui peut s'en suivre devra être calculée selon des conditions précises.
Mme B. a été recrutée en 1992 en qualité d'agent contractuel pour assurer l'entretien des locaux de la sous-préfecture de Jonzac. Elle a démissionné en 2010 pour avoir reçue une prime très inférieure à celle de l'année précédente.
Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser un certain montant et d'annuler la décision du 18 février 2013 par laquelle le préfet de la Charente-Mvvaritime lui a refusé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un jugement du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Mme B. relève appel du jugement uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 février 2013 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un montant correspondant à cette allocation.
La cour administrative d'appel de Bordeaux se prononce dans une décision du 12 janvier 2016. Elle estime que si une modification substantielle et sans justification du contrat de travail par l'employeur peut constituer un motif légitime de démission, la diminution d'une prime ne constitue pas un tel motif. Ainsi, Mme B. doit être regardée comme ayant quitté volontairement son emploi et sa qualité à bénéficier de l'indemnisation du chômage dépend d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Si elle a bien été employée durant 91 jours, l'article R. 5424-4 du code du travail prévoit que le calcul des périodes d'emploi s'effectue après application d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé pendant la période d'emploi et la durée légale de travail applicable pendant cette période, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale. Or, la durée hebdomadaire de travail de Mme B. était de 15 heures, donc inférieure à la moitié de la durée de travail (...)