Le ministre de l'Ecologie précise les pouvoirs de sanction de l'administration en matière de défrichements illégaux, indépendamment de toute condamnation pénale.
Le 8 mars 2016, le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt a répondu à la question du 26 janvier 2016 de la députée Nicole Ameline concernant les moyens d'action de l'administration en matière de défrichements illégaux, selon qu'on est en présence d'une sanction pénale ou non.
Si selon la députée il apparaitrait, au vu de l'article L. 341-8 du code forestier, qu'en cas de déboisement sauvage d'un espace classé, l'administration ne peut entreprendre aucune action avant que le juge pénal ne se soit prononcé, la ministre lui rappelle cependant, qu'avant toute poursuite ou condamnation pénale du mis en cause, en vertu de l'article L. 363-4 du code forestier, les agents habilités à constater les infractions en matière de défrichement peuvent ordonner, par procès-verbal dont ils adressent copie sans délai au ministère public, l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et matériels de chantier.
C'est la juridiction saisie des faits ou le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur les suites données à cette mesure, et c'est au préfet d'en assurer l'exécution.
Le fait de continuer un défrichement illicite contrairement à cet ordre d'interrompre les travaux constitue une infraction punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3.750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés (article L. 363-5 du même code).