Le Conseil d’Etat précise les conditions de légalité de l’installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques.
Deux installations de crèches de Noël, l’une par une commune, l’autre par un département, ont fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif. La cour administrative d’appel de Paris a, en dernier lieu, jugé illégale l’installation de la crèche de la commune. La cour administrative d’appel de Nantes a, quant à elle, jugé légale l’installation de la crèche du département.
Le 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat a censuré les arrêts. Il a dans un premier temps rappelé la portée du principe de laïcité et de la loi du 9 décembre 1905, qui créent des obligations pour les personnes publiques, devant ainsi assurer la liberté de conscience, garantir le libre exercice des cultes et veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, ce qui implique notamment de ne reconnaître, ni de subventionner aucun culte.
Le Conseil d’Etat a ensuite précisé que l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 met en œuvre le principe de neutralité en interdisant l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.
Il a considéré qu’en raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse.
Selon le Conseil d’Etat, pour déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation.
Compte (...)