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Indemnité de départ volontaire d'un fonctionnaire perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de RSA

Lorsqu'elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de RSA, une indemnité de départ volontaire de la fonction publique constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel et doit être prise en compte.

Un homme a été radié des cadres de la fonction publique de l'Etat, à la suite de sa démission, en février 2010, et a perçu, à cette occasion, une indemnité de départ volontaire. Il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en janvier 2011 en déclarant n'avoir perçu aucun revenu au titre de la période trimestrielle de référence.
En juillet 2011, le président d’un conseil général a confirmé le bien-fondé de la décision du directeur d’une caisse d'allocations familiales (CAF) du mois avril 2011 réduisant le montant du RSA dû au requérant à compter du mois d’avril 2011, au motif qu'il devait être tenu compte de l'indemnité de départ volontaire qu'il avait perçue, à raison d'un revenu annuel égal à 3 %, conformément à l'évaluation forfaitaire prévue par l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Le 8 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a réformé la décision du président du conseil général et renvoyé l’ancien fonctionnaire devant le département afin que la somme qui lui est due au titre du RSA, à compter du mois d’avril 2011, soit recalculée.

Le 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2015.
Il a indiqué que la perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret du 17 avril 2008, à l'occasion de sa démission de la fonction publique, ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice du RSA. Il a ajouté que lorsqu'elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de RSA, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. Enfin, il a précisé que lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de (...)

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